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[i553]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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CCCCXL. — Pour le Controlleur de la Ville. — Ordonnance touchant Mons' le Recepveur de lad. ville W.
9 décembre 1553. (A fol. 75 v°; B fol. 261 v°.)
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Du ixe jour de Decembre mil v° lui.
"Au jourd'huy, maistre Robert de Beauvais, Contrerolleur de la Ville de Paris, a remonstré à Mess" les Prevost des Marchans et Eschevins estans au Bureau, present me Philippes Macé, notaire et secretaire du Roy et Receveur de lad. Ville, que led. Receveur faisoit reffuz luy delivrer les deniers à luy deubz à cause des gaiges de son office en vertu de ses quittances contenant en fin clause portant ce qui s'ensùyt : Le tout sans aulcunement innover ne prejudicier en l'arrest donné par le Grant Conseil au prouffit dud. de Beauvais, par lequel led. office de Contrerolleur luy est adjugé, ne es lettres patentes du Roy par lesquelles led. S-r a
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voullu icelluy de Beauvais estre payé de ses gaiges sur celle des receptes de lad. Ville, qui mieulx le saura porter;
"Requerant à ceste cause led. de Beauvais à mesd. Srs vouloir voir lesd, quittances, et ordonner aud. Recepveur luy faire la raison.
"Après que par mesd. S™ lesd, quittances ont esté veues ct entendues, a esté ordonné aud. Receveur'2' qu'il eust à faire payement aud. de Beauvais de sesd, gaiges sur icelles quittances, nonobstant lad. clause qui ne luy peult nuire ne empescher qu'il ne face led. paiement'3'."
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CCCCXLI. — Mandement à Me Jehan Maurice, dont la teneur ensuït.
14 décembre 1553. (B fol. 262 r°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
«Me Jehan Maurice, Procureur des causes de lad. Ville au Chastelet de Paris, nous sommes advertys que plusieurs officiers d'icelle Ville font journellement poursuitte aud. Chastelet pour raison du faict de leurs offices et autres choses dont la congnoissance nous apartient, en contrevenant directement au serment qu'ilz ont faict à la reception de leurd, office : qui est contre les Ordonnances de lad. Ville.
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"A ceste cause, nous vous mandons que vous ayez doresnavant à vous enquerir et prendre garde sur ce que dict est; et si vous trouvez aucuns faisans lesd, poursuittes aud. Chastellet, dont lad. poursuitte [en] justice nous apartient, requérez le renvoy desd, causes par devant nous; et où les juges ne les vouldront renvoyer, ne faillez à en appeler en la Court de Parlement : si n'y faittes faulte.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xiiii6 jour de Decembre mil vc lui."
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CCCCXLII. — Pour Jehan Jacquet.
(2 et) 19 décembre i553. (B fol. 262 v°.)
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"Plaise à Mess™ les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris recepvoir frere Jehan Jacquet en leur service à faire Ies buvettes delad. Ville, nettoyer les Bureaux dud. Hostel, et faire le feu et autres services qu'il vous plaira luy commander ainsique faisoit deffunct Pierre Duchenin, et il sera tenu prier Dieu pour vous et voz bonnes prosperitez et santez».
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"Il est ordonné que, suivant les bonnes el anciennes coustumes, au lieu de feu Pierre Duchenin qui soulloit fere lesd, buvettes, led. Jehan Jacquet les fera el allumera le feu des bureaux, ainsi que faisoit, led. Duchenin.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le n° jour de Decembre M Ve LUI. "
Signé : Des Prez, Le Lorain, de Breda.
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C La seconde dc ces rubriques appartient au Registre B, dont la rédaction est écourtéo à la fin du document. '2) Le copiste de B a fait ici un bourdon, qui a causé l'omission de ces deux dernières lignes.
(3) Les pièces visées dans cette requète ct la conclusion intervenue sur icelle sont rapportées m extenso un peu plus loin, art. CCCCLXIX. sous la date du 2 février 1554.
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